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La jurisprudence et son fondement

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

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«‘Abdallah ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée, lui et son père) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a imposé l’aumône de rupture de jeûne (« Zakât al-Fiṭr ») - ou celle du mois de Ramadan - à chaque individu musulman qu’il soit homme, femme, libre ou esclave : un « Ṣa’ » de dattes ou d’orge. Il ajouta : « Ensuite, les gens estimèrent cette valeur à un demi « Ṣa’ » de blé pour chaque jeune ou adulte. » Et dans une autre version : « Il ordonna qu’on s’en acquitte avant que les gens ne se rendent à la prière du ‘Îd. »»

Traduction du sens ·

Explication

Le sens en quelques lignes simples

Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a rendu obligatoire l’aumône de rupture du jeûne (« Zakât al-Fiṭr ») pour chaque musulman qui possède un surplus de sa nourriture journalière et qui équivaut à une mesure d’un « Ṣa’ ». En effet, chaque individu musulman qu’il soit adulte ou jeune, homme ou femme, personne libre ou esclave, doit s’acquitter d’un « Ṣa’ » de dattes ou d’orge. Cette aumône de rupture du jeûne est une preuve de la générosité et du réconfort des riches musulmans apportés aux pauvres et aux nécessiteux. Par conséquent, l’aumône de rupture du jeûne (« Zakât al-Fiṭr ») a été imposée au responsable et tuteur de la famille qui subvient aux besoins des membres se trouvant à sa charge parmi les femmes, les enfants et les esclaves.

Source
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim
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